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Décret : exécutif n° 04-371 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création du diplôme de licence «  nouveau régime »  

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;  
  • Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur  l’enseignement supérieur ;
  • Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef  du Gouvernement ;
  • Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel  1415 correspondant au 27 aout 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la  recherche scientifique :  

   Article 1

En application de l’article 21 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, susvisée, le présent décret a

pour objet la création du diplôme de licence «  nouveau régime ».

Article 2

Le diplôme de licence «  nouveau régime ».sanctionne une formation supérieure de graduation d’une durée de trois (3) ans, répartie en six (6)

semestres organisés en unités d’enseignement capitalisables et transférables mesurées en crédits.

  Article 3

Les études en vue de l’obtention du diplôme de licence «  nouveau régime » sont organisée en domaines regroupant des filières réparties en

spécialités.

Le domaine, couvre un ensemble de disciplines regroupées de manière cohérente au plan académique ou à celui des débouchés

professionnels de la formation.

La liste des domaines, filières et spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

  Article 4

Les modalités d’inscription et de réinscription des candidats au diplôme de licence« Nouveau régime » sont fixées par arrêté du

ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 5

  Les études en vue de l’obtention du diplôme de licence «  nouveau régime » comprennent :

 - Des enseignements théoriques de base et de  découverte.

- Des enseignements de spécialités pouvant comporter des stages pratiques en milieu professionnel.

Article 6

Les étudiants ayant subi avec succès les enseignements théoriques de base et de découverte sont orientés en fonction de leurs vœux

et de leurs résultats pédagogiques, selon des conditions fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, vers l’une des filières

et spécialités composant le domaine de formation.

Article 7

L’organisation des enseignements, les programmes pédagogiques, les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes et de

validation des crédits sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 8

Le diplôme de licence «  nouveau régime » est délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur aux étudiants justifiant de

l’acquisition de cent quatre-vingt (180) crédits et ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et de  progression pédagogique.

Le diplôme délivré précise le domaine, la filière et la spécialité de la formation et est accompagné d’une annexe décrivant les connaissances

et aptitudes dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 9

Les étudiants régulièrement inscrits dans un  des cycles de la formation supérieure de graduation peuvent s’inscrire en vue de l’obtention

du diplôme de licence «  nouveau régime » selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 10

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.